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J.O n° 21 du 25 janvier 2007 page 1442 |
texte n° 41
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'écologie et du développement durable |
Arrêté du 8 décembre
2006 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les
installations renfermant des chiens soumises à autorisation au titre
du livre V du code de l’environnement
NOR: DEVP0700015A
La ministre de l’écologie et du développement durable,
Vu la directive 91/676/CEE du Conseil des Communautés européennes du
12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution
par les nitrates à partir de sources agricoles ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en
valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives
en matière d’enquête publique ;
Vu le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié fixant la nomenclature
des installations classées ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l’application
de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour
la protection de l’environnement ;
Vu le décret n° 93-1038 du 27 août 1993 relatif à la protection des
eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole ;
Vu le décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001 relatif aux programmes
d’action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la
pollution par les nitrates d’origine agricole ;
Vu l’arrêté du 26 février 2002 relatif aux travaux de maîtrise des
pollutions liées aux effluents d’élevage ;
Vu l’avis des organisations professionnelles concernées ;
Vu l’avis du Conseil supérieur des installations classées en date du
27 juin 2006,
Arrête :
Article 1
Le présent arrêté fixe les prescriptions techniques applicables aux
installations soumises à autorisation sous la rubrique 2120 de la
nomenclature.
Dans les zones vulnérables, délimitées en application du décret n°
93-1038 du 27 août 1993 susvisé, les dispositions fixées par les
arrêtés relatifs aux programmes d’action pris en application du décret
n° 2001-34 du 10 janvier 2001, en particulier celles applicables en
zone d’excédent structurel, sont applicables à l’installation.
Article 2
Le présent arrêté est applicable, dès sa publication au Journal
officiel de la République française, aux installations nouvelles dont
l’arrêté d’autorisation interviendra plus de quatre mois après sa
publication ainsi qu’aux installations existantes faisant l’objet,
après sa publication, d’une nouvelle autorisation conformément aux
dispositions combinées des articles L. 512-15 du code de
l’environnement et 20 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977
susvisés.
Le présent arrêté est applicable aux installations autorisées au plus
tard quatre mois après sa publication, dans des délais de mise en
conformité définis par arrêté préfectoral. Ces délais sont compatibles
avec ceux qui peuvent par ailleurs être fixés dans le cadre des
programmes d’action en vue de la protection des eaux par les nitrates
d’origine agricole ou du programme de maîtrise des pollutions
d’origine agricole. Ces délais ne pourront en aucun cas dépasser le 31
décembre 2008..
Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà
soumises demeurent applicables jusqu’à l’expiration du délai maximal
de mise en conformité fixé au précédent alinéa.
Article 3
Au sens du présent arrêté, on entend par installation :
- les bâtiments d’élevage : les locaux d’élevage et d’hébergement
(boxes, niches...), les locaux de quarantaine et d’infirmerie, les
aires d’exercice en dur (type courette) ;
- les parcs d’élevage : terrains dont la surface n’est pas étanche et
servant de lieu de vie permanent, diurne et nocturne, aux animaux ;
- les annexes : les parcs d’ébat et de travail, les locaux de
préparation de la nourriture, les bâtiments de stockage de litière et
d’aliments, le système d’assainissement des effluents (évacuation,
stockage, traitement) ;
On entend par :
- habitation : un local destiné à servir de résidence permanente ou
temporaire à des personnes, tel que logement, pavillon ;
- local habituellement occupé par des tiers : un local destiné à être
utilisé couramment par des personnes (établissements recevant du
public, bureau, magasin, atelier, etc.) ;
- parc d’ébat : aire dont la surface n’est pas étanche, où peuvent
s’ébattre les animaux dans la journée ;
- parc de travail : aire utilisée pour le dressage et/ou
l’entraînement des animaux ;
- fumiers : un mélange de déjections solides et liquides et de
litières ayant subi un début de fermentation ;
- effluents : les déjections liquides ou solides, les fumiers, les
eaux de pluie ayant ruisselé sur les aires d’exercice en dur des
chiens et les eaux usées issues de l’activité et des annexes ;
- litière : couche de matériau isolant et absorbant, placée sur le
sol, là où les animaux séjournent, et destinée à donner aux animaux
une couche commode et saine, retenant les déjections ;
- eaux peu chargées : eaux de pluie ou de lavage ayant ruisselé sur
les aires de vie en dur des chiens et ayant été débarrassées des
matières solides (déjections, poils, restes de repas,...).
Chapitre Ier
Localisation
Article 4
Les bâtiments d’élevage, les annexes et les parcs d’élevage sont
implantés :
- à au moins 100 mètres des habitations des tiers (à l’exception des
logements occupés par des personnels de l’installation) ou des locaux
habituellement occupés par des tiers, des stades ou des terrains de
camping agréés, ainsi que des zones destinées à l’habitation par des
documents d’urbanisme opposables aux tiers ;
- à au moins 35 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs
en écoulement libre, de toute installation souterraine ou
semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient
destinées à l’alimentation en eau potable ou à l’arrosage des cultures
maraîchères, des rivages, des berges des cours d’eau ;
- à au moins 200 mètres des lieux de baignade (à l’exception des
piscines privées) et des plages ;
- à au moins 500 mètres en amont des piscicultures et des zones
conchylicoles. Des dérogations liées à la topographie et à la
circulation des eaux peuvent être accordées par le préfet.
En cas de nécessité et en l’absence de solution technique propre à
garantir la commodité du voisinage et la protection des eaux, les
distances fixées ci-dessus peuvent être augmentées.
Les parcs d’ébat, de travail et d’élevage sont implantés sur des
terrains de nature à supporter les animaux en toutes saisons,
maintenus en bon état, et de perméabilité suffisante pour éviter la
stagnation des eaux. Toutes les précautions sont prises pour éviter
l’écoulement direct de boues et d’eau polluée vers les cours d’eau, le
domaine public et les terrains des tiers.
Article 5
Les dispositions de l’article 4 ne s’appliquent, dans le cas des
extensions des installations en fonctionnement régulier, qu’aux
nouveaux bâtiments d’élevage ou parcs d’élevage, ou à leurs annexes
nouvelles. Elles ne s’appliquent pas lorsqu’un exploitant doit, pour
mettre en conformité son installation autorisée avec les dispositions
du présent arrêté, réaliser des annexes ou aménager ou reconstruire
sur le même site un bâtiment de même capacité.
Sans préjudice de l’article L. 512-15 du code de l’environnement, dans
le cas de modifications, notamment pour se conformer à de nouvelles
normes en matière de bien-être animal, d’installations en
fonctionnement régulier ou fonctionnant au bénéfice des droits acquis
conformément aux dispositions de l’article L. 513-1 du code de
l’environnement, des dérogations aux dispositions de l’article 4
peuvent être accordées par l’arrêté préfectoral d’autorisation, sous
réserve du respect des conditions fixées ci-après.
Pour délivrer ces dérogations, le préfet, sur la base de l’étude
d’impact ou de la déclaration de modification établie conformément à
l’article 20 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisé, impose
les prescriptions qui assurent que ces modifications n’entraînent pas
d’augmentation des inconvénients pour les intérêts visés par l’article
L. 511-1 du code de l’environnement.
Chapitre II
Règles d’aménagement
Article 6
L’exploitant prend les dispositions appropriées pour intégrer
l’installation dans le paysage.
Article 7
Le réseau de collecte des effluents est maintenu en bon état de
fonctionnement.
Les points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi réduit
que possible.
Ils sont aménagés pour permettre l’installation de système de
prélèvement d’échantillons et de mesure du débit.
Article 8
Tous les sols des bâtiments d’élevage et des annexes, toutes les
installations d’évacuation (canalisations, y compris celles permettant
l’évacuation des effluents vers les ouvrages de stockage et de
traitement, etc.) ou de stockage des effluents sont imperméables et
maintenus en parfait état d’étanchéité. La pente des sols des
bâtiments d’élevage ou des installations annexes permet l’écoulement
des effluents vers le système d’assainissement. Ces dispositions ne
s’appliquent pas aux sols des parcs d’ébat, de travail et d’élevage.
A l’intérieur des bâtiments d’élevage, le bas des murs est imperméable
et maintenu en parfait état d’étanchéité sur une hauteur d’un mètre au
moins.
Article 9
Les installations de prélèvement d’eau dans le milieu naturel sont
munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d’eau
prélevée. La mesure est régulièrement relevée et les résultats sont
enregistrés et tenus à la disposition de l’inspection des
installations classées.
Le raccordement à une nappe d’eau ou au réseau public de distribution
d’eau potable est muni d’un dispositif évitant en toute circonstance
le retour d’eau pouvant être polluée.
L’arrêté d’autorisation de l’installation fixe les prescriptions
applicables aux prélèvements d’eau en fonction de leur importance et
de leur impact sur les milieux aquatiques.
Toutes les dispositions sont prises pour limiter la consommation
d’eau.
Article 10
Toutes les eaux de nettoyage nécessaires à l’entretien des bâtiments
et des annexes et les eaux susceptibles de ruisseler sur les aires
bétonnées sont collectées par un réseau étanche et dirigées vers le
système d’assainissement des effluents.
Article 11
Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d’isoler
les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles
d’être polluées.
Les eaux de pluie provenant des toitures ne sont en aucun cas
mélangées aux effluents d’élevage, ni rejetées sur les aires
d’exercice. Lorsque ce risque existe, elles sont collectées par une
gouttière ou tout autre dispositif équivalent. Elles sont alors soit
stockées en vue d’une utilisation ultérieure, soit évacuées vers le
milieu naturel ou un réseau particulier.
Article 12
Lorsqu’ils existent, les ouvrages de stockage des effluents sont
dimensionnés et exploités de manière à éviter tout déversement dans le
milieu naturel.
En cas d’épandage sur des terres agricoles, la capacité de stockage
permet de stocker la totalité des effluents produits pendant quatre
mois au minimum. La capacité de stockage peut être augmentée pour
tenir compte notamment des particularités climatiques et de la
valorisation agronomique.
Les durées de stockage sont définies par le préfet et tiennent compte
des particularités climatiques. Lorsque les effluents sont rejetés
dans le milieu naturel après traitement, il en est tenu compte dans le
calcul de la capacité de stockage des effluents.
Les ouvrages de stockage à l’air libre des effluents liquides sont
signalés et entourés d’une clôture de sécurité efficace.
Les nouveaux ouvrages sont dotés de dispositifs de contrôle de
l’étanchéité. Les ouvrages de stockage des effluents liquides
construits après la publication du présent arrêté au Journal officiel
sont conformes aux I à V et VII à IX du cahier des charges de l’annexe
II de l’arrêté du 26 février 2002 relatif aux travaux de maîtrise des
pollutions liées aux effluents d’élevage.
Chapitre III
Règles d’exploitation
Article 13
Toutes mesures sont prises dans toutes les parties de l’installation
pour éviter la fuite des animaux (conception et hauteur des clôtures,
murs et cloisons,...). Des moyens de capture appropriés sont tenus à
disposition dans l’établissement, en tant que de besoin.
Article 14
L’installation est exploitée conformément aux dispositions suivantes
relatives aux bruits aériens émis dans l’environnement.
Au sens du présent arrêté, on appelle :
- émergence : la différence entre les niveaux de pression continus
équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en
fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par
l’installation) ;
- zones à émergence réglementée :
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant
à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles
les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
- les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme
opposables aux tiers et publiés à la date de l’autorisation ;
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont
été implantés après la date de la déclaration dans les zones
constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures
éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion
de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir
des activités artisanales ou industrielles.
Pour les installations existantes, autorisées au plus tard quatre mois
avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, la
date de l’autorisation est remplacée, dans la définition ci-dessus des
zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté.
L’installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que
son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par
voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou
la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
Toutes les précautions sont prises pour éviter aux animaux de voir
directement la voie publique ou toute sollicitation régulière
susceptible de provoquer des aboiements, à l’exclusion de celles
nécessaires au bon fonctionnement de l’installation.
Les animaux sont rentrés chaque nuit dans les bâtiments, ou enclos
réservés.
Des mesures techniques adaptées peuvent être imposées pour parvenir au
respect des valeurs maximales d’émergence.
Les émissions sonores émises par l’installation ne doivent pas être à
l’origine, dans les zones à émergence réglementée, d’une émergence
supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
- pour la période allant de 7 heures à 22 heures :
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DUREE CUMULEE D'APPARITION
du bruit particulier T
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EMERGENCE MAXIMALE
admissible en dB(A)
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T < 20 minutes
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10
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20 minutes < ou = T < 45 minutes
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9
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45 minutes < ou = T < 2 heures
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7
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2 heures < ou = T < 4 heures
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6
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T = ou > 4 heures
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5
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- pour la période allant
de 22 heures à 7 heures : émergence maximale admissible : 3 dB(A).
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation
ne doit pas dépasser 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour
la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période
considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité
marquée au sens du point 1.9 de l’annexe de l’arrêté du 23 janvier
1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par
les installations classées pour la protection de l’environnement, de
manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne peut excéder 30
% de la durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des
périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au
titre de rubriques différentes, sont situées au sein d’un même
établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations
devra respecter les valeurs limites ci-dessus.
Les véhicules de transport et les matériels de manutention utilisés à
l’intérieur de l’installation doivent être conformes aux dispositions
en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores.
L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique
(sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le
voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et
réservé à la prévention et au signalement d’incidents graves ou
d’accidents.
Article 15
Les bâtiments d’élevage sont ventilés de manière efficace et
permanente.
L’exploitant prend des dispositions pour atténuer les émissions
d’odeurs, de gaz ou de poussières susceptibles de créer des nuisances
de voisinage.
Article 16
Les effluents (solides et liquides) de l’installation sont traités :
- soit dans un système d’assainissement individuel (du type fosse
septique étanche, fosse à tranchée filtrante,...) dans les conditions
prévues à l’article 18, sans préjudice des dispositions de la
réglementation en vigueur concernant ces systèmes, et notamment des
dispositions de l’arrêté ministériel du 6 mai 1996 et dans le respect
des recommandations du service public d’assainissement non collectif ;
- soit sur un site spécialisé (centre d’enfouissement, centre de
compostage,...) dans les conditions prévues à l’article 19 ;
- soit dans une station d’épuration propre à l’installation, dans les
conditions prévues à l’article 20 ;
- soit par épandage sur des terres agricoles, conformément aux
dispositions de l’article 21 ;
- soit par tout autre moyen équivalent autorisé par le préfet.
Le déversement, direct ou après traitement, des effluents dans le
réseau public est soumis à autorisation de déversement, conformément à
l’article L. 1331-10 du code de la santé publique.
En zone d’excédent structurel, les dispositions fixées par les arrêtés
relatifs aux programmes d’action, pris en application du décret n°
2001-34 du 10 janvier 2001, sont applicables à l’installation.
Les eaux peu chargées peuvent être traitées selon les procédés
autorisés par la réglementation relative aux programmes d’action pris
en application du décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001.
Article 17
Tout rejet direct d’effluents dans le milieu naturel est interdit.
Article 18
Les capacités techniques du système d’assainissement individuel des
effluents de l’installation sont, qualitativement et quantitativement,
compatibles avec l’ensemble des effluents reçus.
Les données techniques concernant le système d’assainissement sont
tenues à disposition de l’inspection des installations classées.
Article 19
Les effluents provenant des activités de l’exploitation peuvent,
totalement ou en partie, être traités sur un site autorisé ou déclaré
au titre du livre II, titre Ier ou du livre V du code de
l’environnement.
L’exploitant tient à la disposition de l’inspecteur des installations
classées les coordonnées du gestionnaire du site, l’accord ou le
contrat passé avec celui-ci, ainsi que le relevé des quantités livrées
et la date de livraison.
Dans le cas de l’utilisation d’une fosse étanche, une vidange
régulière doit être effectuée par une entreprise autorisée. Le contrat
établi avec l’entreprise ainsi que les pièces justificatives des
vidanges doivent être tenus à disposition de l’inspection des IC.
Article 20
Pour les stations de traitement des effluents, le niveau de traitement
minimal est fixé par l’arrêté préfectoral d’autorisation et, en cas de
rejet dans les eaux superficielles d’effluents traités, le flux
journalier maximal de pollution admissible est compatible avec les
objectifs de qualité fixés pour le milieu récepteur.
Pour pallier toute panne de l’installation de traitement des
effluents, l’installation dispose de bassins de sécurité étanches qui
permettent de stocker la totalité des effluents le temps nécessaire à
la remise en fonctionnement correcte de l’installation.
Les boues et autres produits issus du traitement des effluents peuvent
être épandus sur des terres agricoles en respectant les prescriptions
de l’article 21.
Dans le cas de rejet dans le milieu naturel des effluents traités, le
rejet respecte les valeurs limites d’émission suivantes (contrôlées,
sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté
et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d’autres
effluents) :
- matières en suspension (NFT 90-105) : la concentration ne doit pas
dépasser 100 mg/l si le flux journalier n’excède pas 15 kg/j, 35 mg/l
au-delà ;
- DCO (NFT 90-101) : la concentration ne doit pas dépasser 300 mg/l si
le flux journalier n’excède pas 100 kg/j, 125 mg/l au-delà ;
- DBO5 (NFT 90-103) : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l
si le flux journalier n’excède pas 30 kg/j, 30 mg/l au-delà.
Article 21
1. Les effluents d’élevage de l’exploitation peuvent être soumis à une
épuration naturelle par le sol et son couvert végétal, dans les
conditions précisées ci-après :
- les apports azotés, toutes origines confondues (effluents d’élevage,
effluents d’origine agroalimentaire, engrais chimique ou autres
apports azotés d’origine organique ou minérale), sur les terres
faisant l’objet d’un épandage, tiennent compte de la nature
particulière des terrains et de la rotation des cultures ;
- la fertilisation doit être équilibrée et correspondre aux capacités
exportatrices de la culture ou de la prairie concernée ;
- en aucun cas la capacité d’absorption des sols ne doit être
dépassée, de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur les sols,
ni le ruissellement en dehors du champ d’épandage, ni une percolation
rapide vers les nappes souterraines ne puissent se produire ;
- la fertilisation azotée organique est interdite sur toutes les
légumineuses sauf la luzerne et les prairies d’association
graminées-légumineuses ;
- les distances minimales entre, d’une part, les parcelles d’épandage
des effluents et, d’autre part, toute habitation des tiers ou tout
local habituellement occupé par des tiers, les stades ou les terrains
de camping agréés, à l’exception des terrains de camping à la ferme,
sont fixées à 100 mètres. En dehors des périodes où le sol est gelé,
les épandages sur terres nues des effluents sont suivis d’un
enfouissement.
2. Tout épandage est subordonné à la production d’un plan d’épandage.
Ce plan définit, en fonction de leur aptitude à l’épandage, les
parcelles qui peuvent faire l’objet d’épandage d’effluents organiques.
Il doit démontrer que chacune des parcelles réceptrices, y compris
celles mises à disposition par des tiers, est apte à permettre la
valorisation agronomique des effluents.
Le plan d’épandage comporte au minimum les éléments suivants :
- l’identification des parcelles (références cadastrales ou tout autre
support reconnu, superficie totale et superficie épandable) regroupées
par exploitant ;
- l’identité et l’adresse de l’exploitant et des prêteurs de terres
qui ont souscrit un contrat écrit avec l’exploitant ;
- la localisation sur une représentation cartographique à une échelle
comprise entre 1/12 500 et 1/5 000 des parcelles concernées et des
surfaces exclues de l’épandage en les différenciant et en indiquant
les motifs d’exclusion ;
- les systèmes de culture envisagés (cultures en place et principales
successions) ;
- la nature, la teneur en azote avec indication du mode d’évaluation
de cette teneur (analyses ou références) et la quantité des effluents
qui seront épandus ;
- les doses maximales admissibles par type d’effluent, de sol et de
culture en utilisant des références locales ou toute autre méthode
équivalente ;
- le calendrier prévisionnel d’épandage rappelant les périodes durant
lesquelles l’épandage est interdit ou inapproprié. Dans les zones
vulnérables, ces périodes sont celles définies par le programme
d’action pris en application du décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001
susvisé.
L’ensemble de ces éléments est présenté dans un document de synthèse
tenu à disposition de l’inspecteur des installations classées.
Toute modification notable du plan d’épandage doit être portée avant
sa réalisation à la connaissance du préfet.
3. Dans les zones vulnérables, délimitées en application du décret n°
93-1038 du 27 août 1993, la quantité d’azote épandue ne doit pas
dépasser 170 kg par hectare épandable et par an en moyenne sur
l’exploitation pour l’azote contenu dans les effluents de
l’installation.
En zone d’excédent structurel, les dispositions fixées par les arrêtés
relatifs aux programmes d’action, pris en application du décret n°
2001-34 du 10 janvier 2001, sont applicables à l’installation, en
particulier les dispositions relatives à l’étendue maximale des
surfaces d’épandage des effluents.
S’il apparaît nécessaire de renforcer la protection des eaux, le
préfet peut fixer les quantités épandables d’azote et de phosphore à
ne pas dépasser en fonction de l’état initial du site, du bilan global
de fertilisation figurant dans l’étude d’impact et des risques
d’érosion des terrains, de ruissellement vers les eaux superficielles
ou de lessivage.
4. L’épandage des effluents d’élevage et des produits issus de leur
traitement est interdit :
- à moins de 50 mètres des points de prélèvement d’eau destinée à
l’alimentation des collectivités humaines ou des particuliers ;
- à moins de 200 mètres des lieux de baignade (à l’exception des
piscines privées) et des plages ;
- à moins de 500 mètres en amont des piscicultures et des zones
conchylicoles, sauf dérogation liée à la topographie, à la circulation
des eaux et prévue par l’arrêté d’autorisation ;
- à moins de 35 mètres des berges des cours d’eau ; cette limite est
réduite à 10 mètres si une bande de 10 mètres enherbée ou boisée et ne
recevant aucun intrant est implantée de façon permanente en bordure
des cours d’eau ;
- sur les terrains de forte pente sauf s’il est mis en place des
dispositifs prévenant tout risque d’écoulement et de ruissellement
vers les cours d’eau ;
- sur les sols pris en masse par le gel (exception faite pour les
fumiers et les composts) ou enneigés ;
- sur les sols inondés ou détrempés ;
- pendant les périodes de fortes pluviosités ;
- sur les sols non utilisés en vue d’une production agricole ;
- sur les cultures maraîchères ;
- par aéro-aspersion sauf pour les eaux issues du traitement des
effluents.
L’épandage par aspersion n’est possible que pour les eaux issues du
traitement des effluents. Il est pratiqué au moyen de dispositifs qui
ne produisent pas d’aérosols.
Ces dispositions sont sans préjudice des dispositions édictées par les
autres règles applicables aux élevages de chiens, notamment celles
définies dans le cadre des programmes d’action en vue de la protection
des eaux par les nitrates d’origine agricole ou du programme de
maîtrise des pollutions d’origine agricole.
Article 22
L’ensemble du site doit être maintenu en parfait état d’entretien
(peinture, plantations, engazonnement...).
L’ensemble des bâtiments et des annexes est maintenu propre et
régulièrement nettoyé, conformément au plan de nettoyage et de
désinfection présenté dans le dossier initial d’autorisation.
Les niches dans lesquelles sont placés les animaux sont construites en
matériaux durs, résistants aux chocs, faciles à entretenir et à
désinfecter.
Les sols et les murs des bâtiments d’élevage sont nettoyés chaque jour
et désinfectés régulièrement.
Dans le cas de l’utilisation de litière, celle-ci est entretenue de
façon à ne pas provoquer de nuisances (les déjections solides sont
enlevées chaque jour).
Les parcs d’ébat, de travail et d’élevage sont maintenus en bon état ;
les déjections solides sont enlevées régulièrement lorsque la charge
d’animaux dépasse 1 chien / 60 mètres carrés.
L’exploitant lutte contre la prolifération des insectes et des
rongeurs aussi souvent que nécessaire. Un registre des traitements
effectués est tenu à jour et mis à la disposition de l’inspection.
Article 23
La présence dans l’installation de matières dangereuses ou
combustibles est limitée aux nécessités de l’exploitation.
L’exploitant garde à sa disposition des documents lui permettant de
connaître la nature et les risques des produits dangereux présents
dans l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité.
Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères
très lisibles le nom des produits et, s’il y a lieu, les symboles de
danger conformément à la réglementation relative à l’étiquetage des
substances et préparations chimiques dangereuses.
Les produits de nettoyage, de désinfection, de traitement, le fuel et
plus généralement les produits dangereux sont stockés dans des
conditions propres à éviter tout déversement accidentel dans le milieu
naturel et tous risques pour la sécurité et la santé des populations
avoisinantes et pour la protection de l’environnement.
Des dispositions sont prises pour qu’il ne puisse pas y avoir, en cas
d’accident, déversement de matières dangereuses dans les égouts
publics ou le milieu naturel.
Article 24
L’exploitant élimine ou fait éliminer les déchets et notamment les
emballages et les déchets de soins vétérinaires produits, dans des
conditions propres à garantir les intérêts visés à l’article L. 511-1
du code de l’environnement. Il s’assure que les installations
utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet
effet.
Les déchets, et notamment les emballages et les déchets de soins
vétérinaires produits par l’installation, doivent être stockés dans
des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des
envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des
odeurs,...).
Les déchets non dangereux (bois, papier, verre, textile, plastique,
caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits toxiques ou
polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans des
installations autorisées.
Le brûlage des déchets à l’air libre est interdit.
Article 25
Les animaux morts sont entreposés et enlevés par l’équarrisseur ou
détruits selon les modalités prévues par le code rural.
En vue de leur enlèvement, les animaux morts sont placés dans des
conteneurs étanches et fermés, de manipulation facile, disposés sur un
emplacement séparé de toute autre activité et réservé à cet usage.
Dans l’attente de leur enlèvement, quand celui-ci est différé
conformément aux modalités prévues par le code rural, sauf mortalité
exceptionnelle, ils sont stockés à température négative dans un
récipient étanche et fermé, destiné à ce seul usage et identifié.
Le brûlage des cadavres à l’air libre est interdit.
Article 26
Les installations techniques (gaz, chauffage, fuel) et électriques
sont réalisées conformément aux dispositions des normes et
réglementations en vigueur.
Les vannes de barrage (gaz, fuel, électricité) sont installées à
l’entrée des bâtiments dans un boîtier sous verre dormant correctement
identifié.
Toutes les installations électriques sont entretenues en bon état et
sont contrôlées, après leur installation ou leur modification, par une
personne compétente au moins tous les trois ans. Lorsque l’exploitant
emploie du personnel, la périodicité, l’objet et l’étendue des
vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des
rapports relatifs auxdites vérifications sont fixés conformément au
décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l’exécution des
dispositions du livre II du code du travail.
Les rapports de vérification et les justificatifs de la réalisation
des travaux rendus nécessaires suite à ces rapports sont tenus à la
disposition des organismes de contrôle et de l’inspection des
installations classées.
L’installation doit être équipée de moyens de lutte contre l’incendie
appropriés aux risques, notamment :
- d’un ou de plusieurs appareils d’incendie (bouches, poteaux,...)
publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou
de points d’eau, bassins, citernes, etc., d’une capacité en rapport
avec le danger à combattre ;
- d’extincteurs répartis à l’intérieur des locaux, sur les aires
extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à
proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles.
Les agents d’extinction doivent être appropriés aux risques à
combattre et compatibles avec les produits stockés ;
- d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de
secours ;
- de plans des locaux facilitant l’intervention des servicesd’incendie
et de secours avec une description des dangers pour chaque local.
Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins
une fois par an.
Les rapports de vérification sont tenus à la disposition de
l’inspection.
Des moyens complémentaires de lutte contre l’incendie peuvent être
fixés par l’arrêté préfectoral d’autorisation.
Sont affichées à proximité du téléphone urbain, dans la mesure où il
existe, et près de l’entrée du bâtiment principal, des consignes
précises indiquant notamment :
- le numéro d’appel des sapeurs-pompiers : 18 ;
- le numéro d’appel de la gendarmerie : 17 ;
- le numéro d’appel du SAMU : 15 ;
- le numéro d’appel des secours à partir d’un téléphone mobile : 112,
ainsi que les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre ou
d’accident de toute nature pour assurer la sécurité des personnels et
la sauvegarde de l’établissement.
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent
être mis à la terre conformément aux règlements et aux normes
applicables.
L’installation doit être accessible pour permettre l’intervention des
services d’incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins
une face, par une voie-engin.
Chapitre IV
Autosurveillance
Article 27
L’enregistrement des pratiques de fertilisation azotée est réalisé par
la tenue à jour d’un cahier d’épandage pour chaque parcelle ou îlot
cultural, y compris pour les parcelles mises à disposition par des
tiers. Par îlot cultural, on entend un regroupement de parcelles
homogènes du point de vue de la culture concernée, de l’histoire
culturale (notamment pour ce qui concerne les successions et les
apports organiques) et de la nature du terrain.
Le cahier d’épandage regroupe les informations suivantes relatives aux
effluents d’élevage issus de l’exploitation :
- le bilan global de fertilisation ;
- l’identification des parcelles (ou îlots) réceptrices épandues ;
- les superficies effectivement épandues ;
- les dates d’épandage ;
- la nature des cultures ;
- les volumes par nature d’effluent et les quantités d’azote épandues,
en précisant les autres apports d’azote organique et minéral ;
- le mode d’épandage et le délai d’enfouissement ;
- le traitement mis en oeuvre pour atténuer les odeurs (s’il existe).
En outre, chaque fois que des effluents produits par une installation
sont épandus sur des parcelles mises à disposition par des tiers, le
cahier d’épandage comprend l’accord ou le contrat passé entre les deux
parties ainsi qu’un bordereau cosigné par le producteur des effluents
et le destinataire. Ce bordereau est établi au plus tard à la fin du
chantier d’épandage ; il comporte l’identification des parcelles
réceptrices, les volumes par nature d’effluent et les quantités
d’azote épandues.
Le cahier d’épandage est tenu à la disposition de l’inspection des
installations classées.
Article 28
En cas de traitement des effluents dans une station d’épuration propre
à l’installation, une analyse de l’azote et du phosphore contenus dans
les boues et les produits issus du traitement des effluents est
réalisée annuellement.
En cas de rejet dans le milieu naturel, le point de rejet de
l’effluent traité dans le milieu est unique et aménagé en vue de
pouvoir procéder à des prélèvements et à des mesures de débit
utilisant soit un seuil déversoir dans un regard spécialement aménagé
à cet effet, soit une capacité de volume connu. Des mesures du débit
et des analyses permettant de connaître la DCO, la DBO5, les MES, le
phosphore et l’azote global (NGL) de l’effluent rejeté dans le milieu
naturel sont faites aux frais de l’exploitant au minimum une fois par
semestre.
Les résultats de ces analyses sont conservés cinq ans et présentés à
sa demande à l’inspecteur des installations classées.
Article 29
La mesure des émissions sonores est effectuée, selon la méthode
définie en annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997, selon une
périodicité quinquennale, sauf dérogation prévue par l’arrêté
préfectoral d’autorisation, liée à la situation géographique, à
l’aménagement ou aux conditions d’exploitation de l’installation.
Les mesures sont effectuées, dans la mesure du possible, par un
organisme ou une personne qualifié, agréé par le ministre chargé de
l’environnement.
Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du
fonctionnement de l’installation sur une durée d’une demi-heure au
moins.
Article 30
La mesure du débit d’odeur est effectuée, notamment à la demande du
préfet, selon les méthodes normalisées en vigueur si l’installation
fait l’objet de plaintes relatives aux nuisances olfactives.
Les mesures sont effectuées, dans la mesure du possible, par un
organisme agréé par le ministre chargé de l’environnement.
Article 31
Lorsqu’une installation cesse l’activité au titre de laquelle elle
était autorisée, son exploitant en informe le préfet au moins trois
mois avant l’arrêt définitif. La notification de l’exploitant indique
les mesures de remise en état prévues ou réalisées.
L’exploitant remet en état le site de sorte qu’il ne s’y manifeste
plus aucun danger et inconvénient. En particulier :
- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont
valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ;
- les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les
eaux sont vidées, nettoyées, dégazées et, le cas échéant,
décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon, et dans le cas
spécifique des cuves enterrées et semi-enterrées, elles sont rendues
inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.
Article 32
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 8 décembre 2006, pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué
aux risques majeurs, L. Michel |
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